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Art. 74 Loi sur les constructions (LC) - Actes punissables et sanctions pénales

Dispositions pénales
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Art. 74 LC · Actes punissables et sanctions pénales

1. Est puni par l'autorité compétente d'une amende de 1’000 à 100’000 francs

a) celui qui en tant que responsable (notamment le propriétaire, le requérant, le responsable du projet, le maître d'ouvrage, l'architecte, l'ingénieur, le chef de chantier, l'entrepreneur) exécute ou fait exécuter des travaux sans autorisation ou avec autorisation non entrée en force, ne signale pas à l'autorité compétente le début et la fin des travaux, ne respecte pas les conditions et charges de l'autorisation octroyée, requiert une autorisation sur la base d'informations inexactes, habite, met en location ou utilise une construction ou installation sans avoir obtenu le permis d'habiter ou d'utiliser, ne se soumet pas à des ordres de police des constructions qui lui ont été adressés;

b) celui qui ne satisfait pas à une obligation que la présente loi met à sa charge;

c) celui qui contrevient de toute autre manière aux dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.

2. Dans les cas de peu de gravité, l'amende peut être réduite.

3. Dans les cas graves, notamment lorsqu'un projet de construction est réalisé malgré un refus de l'autorisation de construire, que des prescriptions ont été violées par cupidité ou qu'il y a récidive, ou que des dommages irréparables ont été commis, l'amende peut être portée à 500’000 francs. Les gains illicites sont confisqués. Si les gains ne sont plus disponibles ou ne peuvent pas être confisqués ou ne peuvent l’être qu’au prix d’importantes complications, par exemple en cas de transfert à l’étranger, l’autorité compétente prononce une créance compensatrice. Les dispositions du code pénal suisse sont applicables par analogie à la confiscation des gains et à la créance compensatrice.

4. Une amende de 10’000 francs au minimum est prononcée à l'encontre de celui qui poursuit les travaux ou continue d'utiliser la construction ou l'installation lorsqu'un ordre d'arrêt ou une interdiction d'habiter ou d’utiliser lui a été signifié.

5. En cas d'inexécution de la remise en état des lieux dans le délai imparti, une amende est prononcée par l'autorité compétente. Si l'autorité compétente décide exceptionnellement d'accorder un délai supplémentaire nonobstant l’inexécution, des amendes plus élevées sont infligées pour chaque nouveau délai accordé.

6. Sont réservées les dispositions pénales plus sévères prévues par d'autres législations.

7. Si l’autorité constate qu’une infraction poursuivie par une autre autorité aurait pu être commise, elle lui dénonce le cas et lui transmet les informations ressortant de son dossier.

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