Art. 72 Loi sur les constructions (LC) - Exécution par substitution
Art. 72 LC · Exécution par substitution
1. L'autorité compétente exécute, par voie de contrainte, les décisions prises sur la base des articles du présent titre, immédiatement exécutoires ou passées en force, lorsque malgré la commination d'une exécution par substitution, l'obligé ne donne pas suite à ces décisions.
2. En cas de danger imminent et sérieux pour des personnes ou des biens importants, ou de menace d’une atteinte grave à l’environnement, l'autorité compétente agit sans procédure préalable. Si l’autorité prend des mesures soumises à autorisation, les mesures font l’objet d’une procédure d’autorisation ultérieure.
3. Les frais d'exécution par substitution incombent à l'obligé. Pour garantir la créance et les intérêts y afférents, la collectivité publique procédant à cette exécution bénéficie d'une hypothèque légale directe, primant sur tous les autres droits de gage existant sur l'immeuble, valable sans inscription au registre foncier.
4. L’autorité compétente peut requérir l’assistance de la police cantonale si les circonstances le nécessitent, notamment pour prévenir un risque de trouble à l’ordre public ou assurer la sécurité des intervenants.