Legislator Jurisprudence & Législation
705.1 BAUGLC CH-VS

Art. 71 Loi sur les constructions (LC) - Suppression de constructions et installations plus utilisées ou plus exploitées

Police des constructions
Ouvrir la source officielle Texte complet (88 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 71 LC · Suppression de constructions et installations plus utilisées ou plus exploitées

1. En présence de constructions et installations qui ne sont plus utilisées ou plus exploitées et dont la suppression se justifie par un intérêt public prépondérant tel que la protection du paysage, l'aménagement du territoire ou les atteintes potentielles à l'environnement, à la santé ou à la sécurité, l'autorité de police des constructions peut ordonner que le propriétaire, le superficiaire ou toute autre personne ayant ou ayant eu une maîtrise sur la construction ou installation garantisse, sous une forme adéquate (sûretés personnelles, sûretés réelles ou autres garanties), la couverture des coûts de suppression de la construction ou installation, de remise en état complète des lieux conformément à l'état initial, ainsi que des frais liés à une éventuelle exécution par substitution.

2. Préalablement à l'ordre de fournir une garantie, l'autorité offre la possibilité de se déterminer, dans un délai convenable, au sujet du principe, de l'étendue et des modalités de la garantie. Le montant de la garantie est fixé en fonction du type, de l'envergure et de la particularité des travaux à effectuer. L'autorité et le destinataire de l'ordre peuvent convenir ensemble des conditions de garantie, de sorte qu'aucune décision ne soit nécessaire.

3. Si les conditions de l'alinéa 1 sont remplies, l'autorité de police des constructions fixe un délai convenable pour la suppression de la construction ou de l'installation et la remise en état des lieux sous la menace d'une exécution par substitution.

4. Les décisions concernant les garanties ainsi que celles concernant la suppression de la construction ou de l'installation et la remise en état des lieux peuvent être rendues même en l'absence d'une telle mention dans l'autorisation de construire.

5. La cession ou le partage d'un immeuble faisant l'objet d'une mesure du présent article est assujetti à une autorisation de l'autorité ayant ordonné la mesure. L'autorité compétente fait mentionner au registre foncier que l'immeuble fait l'objet d'une mesure selon le présent article.

← Art. 70 LC Loi sur les constructions (LC) - But et champ d'application Art. 72 LC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →