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Art. 70 Loi sur les constructions (LC) - Atteinte à l'ordre public

Police des constructions
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Art. 70 LC · Atteinte à l'ordre public

1. Il est interdit de porter atteinte au paysage, à l'environnement, aux sites bâtis, à la sécurité, à la santé des personnes, aux biens de valeur par des constructions et installations non terminées, mal entretenues, endommagées ou exploitées en violation des prescriptions en vigueur.

2. Les bâtiments mis sous protection en vertu de la législation en matière d’aménagement du territoire doivent être entretenus de sorte que la dignité de protection soit assurée. Les règles relatives à l’obligation d’entretien des bâtiments mis sous protection en vertu d’une loi spéciale demeurent réservées.

3. Quiconque porte une telle atteinte à l'ordre public ou omet d’entretenir un bâtiment mis sous protection fait l'objet d'une sommation de l'autorité de police des constructions l'obligeant à remédier à l'atteinte dans un délai convenable. Si le perturbateur est inconnu, la sommation est adressée au propriétaire du bien-fonds duquel émane l'atteinte.

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