Art. 68 Loi sur les constructions (LC) - Arrêt des travaux et interdiction d'utiliser
Art. 68 LC · Arrêt des travaux et interdiction d'utiliser
1. Lorsqu'un projet est exécuté sans autorisation de construire ou contrairement à l'autorisation délivrée, ou que lors de l'exécution d'un projet autorisé des dispositions sont violées, l'autorité compétente ordonne l'arrêt total ou partiel des travaux et le fait observer.
2. Lorsque les circonstances l'exigent, notamment en l’absence de permis d’habiter ou d’utiliser, pour des raisons de sécurité ou de protection de l’environnement, elle peut ordonner l'interdiction totale ou partielle d’habiter ou d'utiliser les bâtiments et installations.
3. Les autres organes de police des constructions, notamment les inspecteurs de police des constructions qui dépendent de l’autorité compétente, peuvent également ordonner l’arrêt des travaux et, en cas de risque imminent pour la sécurité des personnes, des animaux, ou de l’environnement, l’interdiction d’habiter ou d’utiliser.
4. Ces décisions sont immédiatement exécutoires et un recours n'a pas d'effet suspensif. L’autorité compétente peut requérir leur inscription au registre foncier.