Art. 64 Loi sur les constructions (LC) - Recours - Effet suspensif
Art. 64 LC · Effet suspensif
1. Les décisions peuvent faire l'objet d'un recours motivé et écrit devant le Conseil d’Etat et les décisions de la CCC peuvent faire l’objet d’un recours motivé et écrit au Tribunal cantonal dans les 30 jours dès leur notification. Les décisions incidentes ne sont sujettes à recours que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable.
2. Le recours n'a pas d'effet suspensif; celui-ci peut toutefois être octroyé d'office ou sur requête.
3. La demande d'octroi de l'effet suspensif doit être déposée dans le délai de 10 jours. Les travaux ne peuvent débuter avant l'entrée en force de la décision relative à l'effet suspensif. La décision relative à l'effet suspensif doit être rendue dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
4. L'effet suspensif d'un recours est retiré sur demande, dans la mesure où le maître d'ouvrage est tenu de manière contraignante, en cas d'acceptation du recours, de rétablir l'état initial et de fournir au préalable une garantie pour les coûts présumés de ce rétablissement (p. ex. garantie bancaire).
5. Le bénéficiaire d'une autorisation de démolition totale ou partielle d'une construction ne peut en faire usage avant qu'elle ne soit entrée en force.
6. Durant les procédures de recours, la police des constructions incombe à l'autorité de première instance, hormis le prononcé relatif à l'effet suspensif et à d'éventuelles mesures provisionnelles.
7. Lorsque l'effet suspensif est ordonné sur requête du recourant, celui-ci est astreint à fournir des sûretés pour les frais de procédure et pour une éventuelle indemnité de partie. Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai fixé par l'autorité compétente, la décision ordonnant l'effet suspensif devient caduque.