Art. 61 Loi sur les constructions (LC) - Décision
Art. 61 LC · Décision
1. La décision contient l'appréciation de la demande d'autorisation de construire, des demandes de dérogation correspondantes ainsi que des oppositions non liquidées.
2. La décision peut être soumise à des conditions et des charges, dont la mention au registre foncier peut être ordonnée. Les mêmes règles s’appliquent par analogie à la procédure de police des constructions.
3. Pour des constructions et installations liées à une activité spécifique et dont la suppression est justifiée à la fin d'une telle activité, notamment pour des constructions agricoles ou des constructions artisanales ou industrielles particulières, l'autorité compétente peut exiger, dans l'autorisation de construire, la suppression des constructions et installations au terme de l'activité. Afin de garantir la suppression des constructions et installations, l'autorité compétente peut, préalablement à la délivrance de l'autorisation, exiger du requérant de fournir les assurances nécessaires, sous forme de garantie ou de gages immobiliers. L’autorité compétente peut en faire de même dans les cas où des circonstances particulières le justifient, notamment si la construction ou l’installation est érigée sur une autre construction ou installation dont l’existence à long terme n’est pas vraisemblable.
4. Les autres autorisations nécessaires doivent être notifiées aux intéressés par l’autorité de la procédure décisive en même temps que la décision relative à l'autorisation de construire, dans la mesure où aucune disposition de la législation spéciale ne s'y oppose, ce conformément au format applicable à la procédure d’autorisation de construire. Les autorisations spéciales cantonales font partie intégrante de la décision relative à l’autorisation de construire de la CCC.
5. Les communes rendent leur décision dans un délai de 8 semaines dès la fin de la mise à l'enquête ou, le cas échéant, à partir du moment où celles-ci disposent d'un dossier complet, lequel comprend notamment le dossier déposé par le requérant, les préavis des organes consultés ainsi que les documents spéciaux.
6. Dans les cas où une concession a été délivrée par le propriétaire du fonds, l’autorité compétente en matière de constructions transmet sans délai une copie de sa décision à l’autorité concédante.