Art. 58 Loi sur les constructions (LC) - Forme
Art. 58 LC · Forme
1. Les oppositions sont motivées, en particulier quant à la qualité pour faire opposition.
2. Les oppositions doivent être formulées par écrit, au format numérique ou au format papier, auprès de l’autorité compétente mentionnée dans la publication officielle.
3. Pour les procédures d'autorisation de construire engagées par le requérant sur la plateforme, les oppositions doivent être munies d’une signature manuscrite si le format papier est choisi par l’opposant et d’une signature électronique qualifiée si le format numérique est choisi par l’opposant. Une fois le choix de format opéré par l’opposant, l’opposition et toutes les notifications, avis et autres communications qui lui sont liés se font, en ce qui le concerne, conformément à ce choix, ce jusqu’à l’archivage du dossier. A titre exceptionnel, l’autorité peut accorder un changement du format choisi sur demande dûment motivée.
4. Pour les procédures d'autorisation de construire engagées par le requérant au format papier, l’opposition est impérativement déposée au format papier.
5. Dans le cas où le format numérique est applicable et que l’opposition est formulée au format papier, l’autorité compétente la numérise et la dépose sur la plateforme. Il en va de même de tous les autres documents transmis au format papier à l’autorité compétente.
6. Un représentant est désigné pour les oppositions collectives. A défaut, le premier des signataires est considéré comme représentant si le format papier est applicable et l’auteur de la première signature électronique qualifiée est considéré comme représentant si le format numérique est applicable.