Art. 50 Loi sur les constructions (LC) - Consultation des organes cantonaux par les communes
Art. 50 LC · Consultation des organes cantonaux par les communes
1. Les demandes d'autorisation de construire qui, en raison de prescriptions légales, nécessitent obligatoirement la consultation d'un organe cantonal concerné doivent, pour autant que le dossier contienne tous les documents nécessaires à la consultation des organes concernés, être transmises par la commune au GIAC sur la plateforme, quel que soit le format applicable à la procédure. Le GIAC consulte ensuite uniquement les organes cantonaux devant obligatoirement être consultés.
2. Par l’intermédiaire du GIAC, la commune est libre de solliciter d'autres préavis d'organes cantonaux.
3. Les dossiers de construction peuvent déjà être déposés auprès du GIAC durant l'enquête publique.
4. Les préavis des organes cantonaux qui répondent à l’application impérative d’une législation spéciale doivent être motivés et préciser les dispositions légales sur lesquelles ils se fondent.
5. En cas de consultation, le GIAC communique au conseil municipal, dans les 30 jours dès réception des dossiers complets, le résultat des prises de position des organes cantonaux. Si, pour des raisons impératives, ce délai doit être prolongé, les parties doivent être informées de cet ajournement et de ses motifs. Ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois. Après l'échéance de la prolongation, les prises de position des organes qui n'ont pas encore émis d'avis préalable sont considérées comme positives.