Legislator Jurisprudence & Législation
705.1 BAUGLC CH-VS

Art. 48 Loi sur les constructions (LC) - Procédure d’annonce

Autorisation de construire - Procédure d'autorisation de construire - Procédure d’annonce et demande d'autorisation de construire
Ouvrir la source officielle Texte complet (88 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 48 LC · Procédure d’annonce

1. Si un projet est soumis à procédure d’annonce, le requérant transmet à l’autorité compétente dans le délai d’annonce les documents prescrits. Si aucun délai d’annonce n’est fixé, l’annonce doit être transmise au moins 30 jours avant le début des travaux. L’annonce est effectuée au format papier ou au format numérique sur la plateforme, au choix de celui qui est tenu d’annoncer.

2. Si l’autorité compétente constate que les conditions de la procédure d’annonce ne sont pas remplies, elle en informe le requérant avant le début des travaux. À la demande de ce dernier, elle lui notifie une décision constatant l’assujettissement du projet à la procédure d’autorisation de construire.

3. Si l’autorité compétente ne se manifeste pas auprès du requérant avant le début des travaux, ce silence est assimilé à une décision constatant que les conditions de la procédure d’annonce sont remplies.

4. Les conditions imposées et l’obtention d’autres autorisations requises par d’autres lois, notamment l’autorisation de prélèvement d’eaux ou l’autorisation de forage, demeurent réservées.

← Art. 47 LC Loi sur les constructions (LC) - But et champ d'application Art. 49 LC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →