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Art. 44 Loi sur les constructions (LC) - Dispense d'autorisation de construire selon la présente loi

Autorisation de construire - Dispositions générales
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Art. 44 LC · Dispense d'autorisation de construire selon la présente loi

1. Les constructions et installations totalement ou partiellement soustraites à la souveraineté cantonale par la législation fédérale ne sont pas subordonnées à une autorisation de construire selon la présente loi. Sont en particulier soustraites à la souveraineté cantonale les constructions et installations concernant la défense nationale, les chemins de fer, les routes nationales, la navigation, la navigation aérienne, les conduites pour la fourniture de gaz, les installations atomiques, les lignes électriques ainsi que les téléphériques et funiculaires.

2. Ne sont pas soumises à autorisation de construire selon la présente loi les constructions et installations dont l'autorisation fait l'objet d'une procédure spéciale selon la législation cantonale, en particulier les routes publiques, les projets d'améliorations structurelles, les cours d'eau, les skilifts, les projets liés à l'utilisation des forces hydrauliques, les ouvrages liés à des itinéraires de mobilité de loisirs ainsi que les ouvrages de protection contre les dangers naturels.

3. L'OC définit les projets qui ne sont pas soumis à autorisation de construire, ni à annonce.

4. Les modifications du sol naturel, en dehors de la zone à bâtir, résultant de l'apport de matériaux terreux n'excédant pas une surface de 2’000 m² ni une hauteur de 50 cm, sont dispensées de l'autorisation de construire. Ces opérations doivent néanmoins être soumises à la procédure d'annonce conformément à l'article 48 de la présente loi. Les conditions et la procédure applicables sont définies dans l'OC.

5. Ne sont soumises ni à autorisation de construire ni à procédure d'annonce selon la présente loi, à l'extérieur de la zone à bâtir et uniquement pour les parcelles non classées en surface d'assolement, les modifications du sol naturel (remblayage et excavation) n'excédant pas une surface de 500 m² et/ou une hauteur respectivement une profondeur de 100 cm.

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