Art. 43 Loi sur les constructions (LC) - Assujettissement à une autorisation de construire
Art. 43 LC · Assujettissement à une autorisation de construire
1. Sont assujettis à une autorisation de construire la création, la transformation, l'agrandissement, la rénovation, le changement d'affectation ainsi que la démolition de tout aménagement durable créé par l'homme et ayant une incidence du point de vue de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement ou de la police des constructions.
2. L’assujettissement à autorisation de construire des installations utilisant des énergies renouvelables telles que des installations solaires, des pompes à chaleur, ou le raccordement à un chauffage à distance est régi par l’OC qui définit notamment le type d’installations concernées ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir. Pour ces installations, l'OC peut remplacer la procédure d'autorisation de construire par une procédure d'annonce. Les dispositions de droit fédéral sont réservées.
3. Une procédure d'autorisation simplifiée est introduite pour les constructions et installations de minime importance, les modifications mineures du sol naturel et les autres constructions et installations définies dans l'ordonnance.