Legislator Jurisprudence & Législation
705.1 BAUGLC CH-VS

Art. 34 Loi sur les constructions (LC) - Intégration et aspect général

Règles de construction - Règles sur l'intégration, l'aspect général et son environnement
Ouvrir la source officielle Texte complet (88 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 34 LC · Intégration et aspect général

1. Les constructions et installations doivent respecter l'environnement naturel et bâti dans lequel elles s'inscrivent notamment du point de vue du volume, de l'emplacement, de la forme, des matériaux et de leur couleur.

2. Les constructions, installations et aménagements extérieurs doivent être conçus et entretenus de manière à s'intégrer harmonieusement avec l'environnement construit et paysager.

← Art. 33 LC Loi sur les constructions (LC) - But et champ d'application Art. 35 LC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

A3 24 20 · vs (art. 34 al. 1 LC)
Construction Company Fined for Unauthorised and Non-Compliant Retaining Walls
Cited in consideration 4 and 6.1 regarding unauthorized works, but not in the dispositive orders.