Art. 3 Loi sur les constructions (LC) - Autorités et tâches de l’administration cantonale
Art. 3 LC · Autorités et tâches de l’administration cantonale
1. Le département, au sens de la présente loi, est le département en charge des constructions.
2. Le service, au sens de la présente loi, est le service en charge des affaires juridiques du département.
3. Le service met à disposition du public des informations générales sur la réglementation applicable en matière de construction.
4. Le service répond aux questions d’ordre général que lui posent les autorités compétentes en matière de construction, qu’elles soient communales, cantonales, ou fédérales.
5. Lorsqu’un projet revêt un intérêt public, le service peut fournir à ceux qui le portent un appui spécifique.
6. Le service met en place un Secrétariat de la commission cantonale des constructions (ci-après: SeCCC), dont les tâches sont définies dans l’ordonnance sur les constructions (OC).
7. Le service met en place un Guichet d’information aux autorités de construction (ci-après: GIAC), dont les tâches sont définies dans l’OC.