Legislator Jurisprudence & Législation
705.1 BAUGLC CH-VS

Art. 3 Loi sur les constructions (LC) - Autorités et tâches de l’administration cantonale

Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (88 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3 LC · Autorités et tâches de l’administration cantonale

1. Le département, au sens de la présente loi, est le département en charge des constructions.

2. Le service, au sens de la présente loi, est le service en charge des affaires juridiques du département.

3. Le service met à disposition du public des informations générales sur la réglementation applicable en matière de construction.

4. Le service répond aux questions d’ordre général que lui posent les autorités compétentes en matière de construction, qu’elles soient communales, cantonales, ou fédérales.

5. Lorsqu’un projet revêt un intérêt public, le service peut fournir à ceux qui le portent un appui spécifique.

6. Le service met en place un Secrétariat de la commission cantonale des constructions (ci-après: SeCCC), dont les tâches sont définies dans l’ordonnance sur les constructions (OC).

7. Le service met en place un Guichet d’information aux autorités de construction (ci-après: GIAC), dont les tâches sont définies dans l’OC.

← Art. 2 LC Loi sur les constructions (LC) - But et champ d'application Art. 4 LC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

A1 15 133 · vs (art. 3 al. 1 LC)
Building Permit Annulment for Exceeding Maximum Density Index
The appeal was rejected because the projected transformations were deemed to aggravate the existing non-conformity with the building code, as prohibited by this article.
A1 11 224 · vs (Art. 3 Abs. 1 BauG)
Barn Conversion Height Violation and Exception Denial
This article on vested rights (Besitzstandsgarantie) was used to deny the appellant's argument that his existing non-compliant structure should be protected from modification.