Art. 2 Loi sur les constructions (LC) - Compétences
Art. 2 LC · Compétences
1. Le conseil municipal est compétent pour les projets situés à l'intérieur des zones à bâtir, en particulier
a) les zones d'habitation;
b) les zones de centre;
c) les zones artisanales;
d) les zones industrielles;
e) les zones de constructions et d'installations publiques;
f) les zones destinées à la pratique des activités sportives et récréatives situées dans le périmètre des zones à bâtir ou attenantes à celui-ci dans la mesure où la surface totale n'excède pas 3 hectares.
2. La commission cantonale des constructions (ci-après: CCC) est compétente pour les projets situés à l'extérieur des zones à bâtir, en particulier
a) les zones agricoles;
b) les zones à protéger;
c) les petites entités urbanisées hors de la zone à bâtir, telles que les zones de hameaux et de maintien de l'habitat rural;
d) les territoires à habitat traditionnellement dispersé;
e) les constructions protégées en tant qu’éléments caractéristiques du paysage, telles que les zones des mayens;
f) les autres zones destinées à la pratique des activités sportives et récréatives;
g) les zones d'extraction et de dépôt de matériaux;
h) les aires forestières.
3. La CCC est compétente pour les projets qui se situent dans le périmètre d’un plan d’affectation cantonal.
4. La CCC est compétente pour les projets en lien avec lesquels la commune se trouve en situation de conflits d'intérêts, en particulier lorsqu'elle est propriétaire du terrain ou est impliquée dans le projet par l'intermédiaire d'un autre droit réel. Lorsque l’implication de la commune est de faible importance, la CCC peut transférer sa compétence à la commune. Dans ce cas, la commune communique sa décision finale sur la demande d’autorisation de construire à la CCC. L’ordonnance définit les cas dans lesquels la compétence appartient d’office à l’autorité communale.
5. La décision relative au transfert de compétence fait partie du dossier mis à l'enquête publique. Elle ne peut pas faire l'objet d'un recours séparé.
6. Lorsque la CCC et la commune sont toutes deux compétentes pour un même projet, notamment lorsqu’il se situe sur deux zones différentes, la CCC peut décider, avec l’accord de la commune et du requérant, de traiter le dossier dans son ensemble. Cette décision doit intervenir avant la mise à l’enquête publique.