Art. 18 Loi sur les constructions (LC) - Alignements
Art. 18 LC · Alignements
1. L'alignement correspond à une limite d'implantation des constructions, dictée notamment par des motifs d'urbanisme ou réservant l'espace à des installations existantes ou projetées.
2. Des alignements sont fixés en particulier le long des voies de communication, des conduites, des objets naturels et culturels et des zones agricoles. Les procédures et la détermination des alignements sont régies par la législation spéciale et la réglementation communale.
3. Les alignements architecturaux déterminent l'emplacement et le gabarit des constructions ou fixent l'alignement d'une rangée de façades. Les alignements arrière et intérieurs déterminent la profondeur horizontale autorisée et la dimension des cours intérieures. Les alignements architecturaux peuvent être déterminés dans le cadre d'une procédure de planification.
4. Les alignements priment les dispositions générales relatives aux distances, y compris dans les cas où la distance générale est plus contraignante.