Art. 12 Loi sur les constructions (LC) - Réglementation communale
Art. 12 LC · Réglementation communale
1. Les communes sont tenues d’arrêter, dans leur règlement communal des constructions et des zones (ci-après: RCCZ), toutes les dispositions d’exécution nécessaires à un aménagement local cohérent. La nature et la teneur de ces dispositions sont arrêtées en fonction des spécificités de chaque zone et respectent dans tous les cas le droit supérieur, en particulier en ce qui concerne les notions et méthodes de mesures.
2. Les communes ne peuvent édicter des dispositions dérogatoires que lorsque la législation sur les constructions le prévoit expressément.
3. S'agissant des règles matérielles de police des constructions, les communes peuvent adopter des prescriptions plus restrictives, dans le respect des définitions fixées exclusivement par le droit supérieur.