Art. 10 Loi sur les constructions (LC) - Communication, computation des délais, horodatage et défaut de signature électronique qualifiée sur la plateforme
Art. 10 LC · Communication, computation des délais, horodatage et défaut de signature électronique qualifiée sur la plateforme
1. Toute communication numérique d'une autorité est opérée par le dépôt, sur la plateforme, d’un message à l’attention de l’administré. La consultation de ce message par l’administré vaut notification dudit message ainsi que consultation des éventuels liens qu’il contient. A défaut de consultation de ce message, celui-ci, de même que les éventuels liens qu’il contient, sont réputés notifiés et consultés au plus tard 7 jours après le dépôt du message.
2. Toute communication numérique d'une autorité, de même que toute consultation d’un message, fait l’objet d’un horodatage permettant de déterminer le moment exact du dépôt ainsi que de la consultation d’un message à l’attention de l’administré sur la plateforme.
3. Toute communication numérique des administrés fait l’objet d’un horodatage permettant de déterminer le moment exact auquel elle est opérée.
4. L’horodatage permet notamment de vérifier que les délais impartis aux administrés ont été observés.
5. Si la signature électronique qualifiée requise fait défaut, l’autorité impartit un délai à l’administré pour corriger ce vice. Si la correction du vice est faite dans le délai imparti, celui-ci est réputé réparé. A défaut, le document pour lequel la signature électronique qualifiée est requise est irrecevable, de même que ses éventuelles annexes.