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Art. 9 Règlement sur les itinéraires de mobilité de loisirs (RIML) - Coordination des procédures

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Art. 9 RIML · Coordination des procédures

1. Lorsque la construction d'un ouvrage lié à un itinéraire nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités en relation étroite avec l'ouvrage, celles-ci doivent être coordonnées par l'autorité compétente, matériellement et formellement, dans la procédure d'approbation des plans considérée comme décisive.

2. A cette fin et lorsque les différentes autorisations relèvent du niveau cantonal, le service juridique en charge de la mobilité dirige la procédure d'instruction, recueille toutes les prises de position des organes ou des autorités concernées ainsi que les éventuels préavis liants relatifs aux autorisations spéciales.

3. Le Conseil d'Etat procède à la pesée de tous les intérêts en présence et intègre dans sa décision globale toutes les autorisations de compétence cantonale relatives à l'objet, de manière à n'ouvrir qu'une seule voie de droit à l'encontre de sa décision. Si cette concentration ne peut se faire, il veillera à ce que les décisions séparées ne soient pas contradictoires et qu'elles soient notifiées simultanément à sa décision.

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