Art. 7a Règlement sur les itinéraires de mobilité de loisirs (RIML) - Régularisation
Art. 7a RIML · Régularisation
1. Lorsqu'un projet d’ouvrage est exécuté sans l’approbation de plans ou contrairement à l’approbation délivrée, ou que lors de l'exécution d'un projet autorisé des dispositions sont violées, l'autorité compétente fixe un délai convenable à la défaillante pour se déterminer sur les travaux exécutés.
2. Si une régularisation n'est pas d'emblée exclue, l'autorité impartit un délai convenable pour déposer une demande d’approbation de plans en vue de la régularisation des travaux effectués. A défaut de dépôt d'une demande dans le délai fixé, l'autorité peut faire élaborer un dossier de demande d’approbation de plans, les frais y relatifs étant à la charge de la défaillante.
3. Si une régularisation est manifestement exclue d'emblée, l'autorité compétente rend une décision de remise en état des lieux conforme au droit. Cette décision doit indiquer la mesure exacte à prendre pour rétablir une situation conforme au droit, le délai d'exécution, la menace d'exécution d'office aux frais de la défaillante en cas de non-respect de la mesure ordonnée et les voies de recours.
4. 10 ans après le jour où l'état de fait contraire au droit était reconnaissable, la remise en état des lieux ne peut être exigée que si elle est commandée par des intérêts publics impératifs. La prescription absolue est de 20 ans dès l'achèvement des travaux.