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Art. 4 Règlement sur les itinéraires de mobilité de loisirs (RIML) - Classement des itinéraires de chemins pédestres

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Art. 4 RIML · Classement des itinéraires de chemins pédestres

1. Le classement des itinéraires de chemins pédestres (réseau principal et secondaire) est proposé par le service spécialisé en charge de l'aménagement du territoire dans le cadre des projets d’itinéraires nouveaux ou modifiés et dont le classement fait partie de la décision d'approbation.

2. Il est révisé selon les nécessités et réexaminé au moins tous les 10 ans. Le Conseil d'Etat peut, les communes et les services concernés entendus, assortir le classement de conditions et d'obligations.

3. Les critères permettant le classement d’un itinéraire de chemin pédestre dans le réseau principal figurent en annexe au présent règlement pour en faire partie intégrante.

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