Art. 17 Règlement sur les itinéraires de mobilité de loisirs (RIML) - Dispositions transitoires
Art. 17 RIML · Dispositions transitoires
1. Les dispositions du présent règlement sont applicables aux procédures pendantes lors de l'entrée en vigueur de ces dispositions.
2. Afin de mettre en œuvre les dispositions transitoires prévues par la LIML, les prescriptions suivantes s’appliquent
a) pour les chemins pédestres, aucune demande de reconnaissance ne doit être déposée;
b) * pour les voies cyclables et les pistes de roller approuvées par l'autorité cantonale en matière de signalisation routière, les communes transmettent dans un délai de 2 ans une demande de reconnaissance avec une copie de la décision d'approbation accompagnée des plans approuvés, ceci afin de faire reconnaître ces itinéraires par le Service juridique du département compétent en matière de plans routiers. Il en va de même pour les pistes VTT approuvées selon la loi sur les routes;
c) * pour tous les autres itinéraires, une procédure d'approbation devra être engagée dans le délai de 5 ans à partir de l'entrée en vigueur de la LIML. Des exceptions peuvent être accordées à condition que l'itinéraire ait déjà fait l'objet d'une enquête publique, que les tiers intéressés aient pu déposer une opposition, que les services spécialisés concernés aient été consultés et que la décision rendue par l'autorité cantonale en matière de signalisation routière soit en force.