Art. 8 Loi sur les itinéraires de mobilité de loisirs (LIML) - Traitement des oppositions - Approbation des plans - Effets juridiques
Art. 8 LIML · Effets juridiques
1. Les services cantonaux intéressés et les organisations privées spécialisées doivent être consultés dans le cadre de la procédure d’approbation ou de remplacement des itinéraires.
2. Le Conseil d'Etat statue en première instance sur les oppositions formulées lors de la mise à l'enquête publique, dans la mesure où elles n'ont pas un caractère de droit privé. Il approuve ou refuse les plans.
3. En cas de construction d'ouvrages liés à un itinéraire ou de demande d’autorisation relevant de la législation spéciale, le Conseil d'Etat rend une décision globale et unique. Les autorisations relevant de la législation spéciale y sont également intégrées.
4. L’entrée en force des plans approuvés est portée à la connaissance du public par la voie du Bulletin officiel.
5. Ces dispositions sont applicables par analogie à la modification des plans, ainsi qu'à leur adaptation.