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704.1 GWFVLIML CH-VS

Art. 4 Loi sur les itinéraires de mobilité de loisirs (LIML) - Coordination et collaboration

Dispositions générales
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Art. 4 LIML · Coordination et collaboration

1. Dans le cadre de l'établissement des plans d’itinéraires, les conceptions et les éventuels plans sectoriels du canton, de la Confédération, des cantons et pays voisins sont pris en considération.

2. Dans l'exécution de leurs tâches spécifiques, les autorités compétentes consultent toute autre autorité concernée. Elles effectuent une pesée des différents intérêts en présence, notamment de la propriété foncière privée, du tourisme, de l'agriculture, de l’économie forestière, de la faune, de la nature et du paysage.

3. Le canton, par ses services spécialisés, les communes et les organisations privées spécialisées, collaborent sur tous les aspects essentiels à l'application de la présente loi.

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