Art. 20 Loi sur les itinéraires de mobilité de loisirs (LIML) - Dispositions transitoires
Art. 20 LIML · Dispositions transitoires
1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures pendantes lors de son entrée en vigueur.
2. Tout itinéraire de mobilité de loisirs est soumis aux exigences de la présente loi et, sous réserve de l’alinéa suivant, une procédure d’approbation doit être engagée dans un délai de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.
3. En particulier, les dispositions transitoires suivantes s’appliquent
a) pour les chemins pédestres, les approbations données en vertu de la législation sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre sont reconnues;
b) pour les voies cyclables, les approbations données par l'autorité cantonale en matière de signalisation routière sont reconnues;
c) pour les pistes VTT, les approbations données en vertu de la législation sur les routes sont reconnues;
d) pour les pistes de roller, les approbations données par l'autorité cantonale en matière de signalisation routière sont reconnues.