Art. 2 Loi sur les itinéraires de mobilité de loisirs (LIML) - Définition et champ d'application
Art. 2 LIML · Définition et champ d'application
1. On entend par itinéraire de mobilité de loisirs tout itinéraire permettant un déplacement non motorisé ou avec assistance électrique, dont la vocation principale est liée aux activités de loisirs ou de détente. La mobilité de loisirs est distincte de la mobilité douce quotidienne qui fait l’objet d’une législation spéciale.
2. La présente loi s’applique aux itinéraires approuvés de mobilité de loisirs.
3. Les itinéraires de mobilité de loisirs se distinguent notamment entre
a) * les itinéraires de chemins pédestres qui correspondent aux réseaux réglés par la loi fédérale sur les chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre. Au niveau cantonal, les réseaux de chemins de randonnée pédestre se subdivisent en
1. un réseau principal qui dessert notamment les liaisons internationales et intercantonales, les itinéraires nationaux et cantonaux, les tours pédestres de massifs montagneux, les zones de valeur reconnues, les lieux historiques et culturels, les cols, les bisses et rives importants, les installations touristiques et les arrêts de transports publics,
2. * ...
3. un réseau secondaire correspondant aux liaisons d'importance régionale ou locale;
b) * les itinéraires de voies cyclables;
c) les itinéraires de pistes pour vélo tout terrain (VTT), y compris les pistes de descente VTT;
d) les itinéraires de chemins de randonnée hivernale à pied et à raquette ainsi que les pistes de ski de fond.