704.1
GWFVLIML
CH-VS
Art. 17 Loi sur les itinéraires de mobilité de loisirs (LIML) - Dispositions pénales
Procédure et dispositions pénales
Art. 17 LIML · Dispositions pénales
1. Est puni d'une amende celui qui, intentionnellement ou par négligence
a) n'a pas respecté une obligation, une condition, une charge, une interdiction ou une restriction que la loi met à sa charge;
b) a contrevenu aux ordres prononcés en application de la présente loi et signifiés avec indication de la sanction prévue au présent alinéa;
c) contrevient de toute autre manière aux dispositions de la loi ou de ses dispositions d'exécution.
2. Les communes sont compétentes pour réprimer les infractions, à l’exception des cas en lien avec l’axe cyclable cantonal et des cas où le contrevenant serait une commune, pour lesquels la compétence relève du département.