Art. 8 Loi concernant la perception des contributions de propriétaires fonciers aux frais d'équipements et aux frais d'autres ouvrages publics (Loi sur les contributions des propiétaires fonciers) - b) Perception ultérieure
Art. 8 Loi sur les contributions des propiétaires fonciers · b) Perception ultérieure
1. Si un bien-fonds situé hors du périmètre appelé est raccordé à un équipement après la clôture de perception de la contribution ou libéré de l'assujettissement de la contribution selon l'article 10, le propriétaire pourra être appelé également à contribuer en tenant compte de l'avantage retiré et des frais effectifs. Demeurent réservés les articles 227 alinéa 1 de la loi fiscale et 11 de la présente loi.
2. Une fois calculé l'avantage retiré, le montant de la contribution sera diminué de 5 pour cent pour chaque année écoulée entre la mise en service de l'équipement et la date de raccordement.
3. Des contributions ultérieures ne peuvent être perçues lorsque
a) les prestations effectuées par les propriétaires ont déjà atteint le maximum légal;
b) dans tous les cas dix ans après l'achèvement ou la mise en service de l'ouvrage.