Legislator Jurisprudence & Législation
701.6 CH-VS

Art. 7 Loi concernant la perception des contributions de propriétaires fonciers aux frais d'équipements et aux frais d'autres ouvrages publics (Loi sur les contributions des propiétaires fonciers) - Perception de la contribution a) Perception initiale

Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (33 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 Loi sur les contributions des propiétaires fonciers · Perception de la contribution a) Perception initiale

1. Les contributions peuvent être perçues dès l'achèvement de l'ouvrage.

2. Un ouvrage est réputé achevé lorsqu'il est réalisé pour l'essentiel et mis en service. Pour les voies publiques, la fin des travaux correspond à la pose de la couche de roulement ou du tapis fin si elle a été prévue dans les plans d'exécution. Toutefois, la pose du tapis fin ne pourra être retardée de plus de deux ans après l'ouverture de la voie publique au trafic.

3. Si un ouvrage est réalisé par étapes, le droit de percevoir la contribution naît, pour chaque étape, à l'achèvement de celle-ci. Constitue une étape chaque partie de l'ouvrage dont le financement fait l'objet d'une décision séparée. Quand les décisions relatives aux dépenses nécessitées par l'ouvrage le prévoient, l'autorité peut percevoir les contributions globalement pour l'ensemble de l'ouvrage.

← Art. 6 Loi sur les contributions des propiétaires fonciers Loi concernant la perception des contributions de propriétaires fonciers aux frais d'équipements et aux frais d'autres ouvrages publics (Loi sur les contributions des propiétaires fonciers) - Objet Art. 8 Loi sur les contributions des propiétaires fonciers →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →