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Art. 3 Loi concernant la perception des contributions de propriétaires fonciers aux frais d'équipements et aux frais d'autres ouvrages publics (Loi sur les contributions des propiétaires fonciers) - Champ d'application

Dispositions générales
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Art. 3 Loi sur les contributions des propiétaires fonciers · Champ d'application

1. L'Etat et les communes perçoivent des contributions de propriétaires fonciers notamment selon

a) la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements du 4 octobre 1974 (art. 6);

b) la loi cantonale du 23 janvier 1987 concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979, aux frais d'équipements (art. 15);

c) la loi sur les routes du 3 septembre 1965, aux frais de construction, de correction ou de réfection de voies publiques cantonales et communales ou d'installations annexes à celles-ci (art. 70 ss);

d) la loi forestière du 1er février 1985, aux frais d'améliorations forestières (art. 34);

e) la loi fiscale du 10 mars 1976, aux frais des ouvrages désignés à l'article 227;

f) * la loi sur l’aménagement des cours d’eau du 15 mars 2007, aux frais d’aménagement, d’entretien ainsi que d’étude et de travaux d’intérêt général (art. 48). Les contributions relatives à la 3e correction du Rhône font l’objet d’une législation spéciale;

g) la loi sur les constructions du 19 mai 1924, aux frais des ouvrages désignés à son article 32;

h) la loi du 16 novembre 1978 concernant l'application de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution du 8 octobre 1971, pour le financement des ouvrages d'assainissement des eaux et des ouvrages de traitement de déchets et d'ordures (art. 14, 15, 16 et 17);

i) les diverses lois spéciales, pour d'autres ouvrages publics.

2. Les contributions ne sont dues par le propriétaire foncier que pour les oeuvres procurant au bien-fonds un avantage économique particulier.

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