Legislator Jurisprudence & Législation
701.6 CH-VS

Art. 24 Loi concernant la perception des contributions de propriétaires fonciers aux frais d'équipements et aux frais d'autres ouvrages publics (Loi sur les contributions des propiétaires fonciers) - Perception anticipée

Procédure
Ouvrir la source officielle Texte complet (33 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 24 Loi sur les contributions des propiétaires fonciers · Perception anticipée

1. Pour tenir compte des intérêts financiers du maître de l'oeuvre et rationaliser la procédure, l'étude préalable et la détermination des contributions provisoires pourront exceptionnellement intervenir déjà avant le début des travaux. Dans ce cas, les intérêts sont dus par le propriétaire dès le trentième jour suivant la notification de la demande d'acompte.

2. Les contributions peuvent être perçues au plus tôt à partir du moment de la présentation des premières factures concernant l'ouvrage et cela pour autant que la procédure de dépôt ait été exécutée conformément à l'article 25 ci-après.

3. Pour les ouvrages qui ne sont pas exécutés en une seule étape, l'appel à contribution aura lieu par tranches et séparément. Un appel égalisateur interviendra lors de l'achèvement de la dernière étape.

← Art. 23 Loi sur les contributions des propiétaires fonciers Loi concernant la perception des contributions de propriétaires fonciers aux frais d'équipements et aux frais d'autres ouvrages publics (Loi sur les contributions des propiétaires fonciers) - Objet Art. 25 Loi sur les contributions des propiétaires fonciers →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →