Legislator Jurisprudence & Législation
701.6 CH-VS

Art. 11 Loi concernant la perception des contributions de propriétaires fonciers aux frais d'équipements et aux frais d'autres ouvrages publics (Loi sur les contributions des propiétaires fonciers) - Rétrocession

Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (33 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 11 Loi sur les contributions des propiétaires fonciers · Rétrocession

1. Si, dans les dix ans suivant la décision de contribution, l'avantage qui a justifié la contribution est supprimé complètement ou en majeure partie par suite de mesures administratives ou techniques, notamment de mesures relevant du droit des constructions ou de police, le propriétaire du bien-fonds aura droit à un remboursement proportionnel de sa contribution.

2. La demande de rétrocession doit être présentée par écrit à l'autorité compétente, au plus tard un an après la mise en vigueur des mesures officielles ou, s'il s'agit de travaux, après leur achèvement.

3. La décision concernant une demande de rétrocession doit intervenir dans un délai de six mois. Si la demande est rejetée totalement ou partiellement, le propriétaire du bien-fonds peut introduire action devant le Tribunal administratif cantonal dans les trente jours qui suivent le refus.

4. Le montant à rétrocéder portera un intérêt de 5 pour cent à partir du trentième jour dès le dépôt de la demande de rétrocession.

← Art. 10 Loi sur les contributions des propiétaires fonciers Loi concernant la perception des contributions de propriétaires fonciers aux frais d'équipements et aux frais d'autres ouvrages publics (Loi sur les contributions des propiétaires fonciers) - Objet Art. 12 Loi sur les contributions des propiétaires fonciers →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →