Art. 40 Loi concernant le remembrement et la rectification de limites - Commission d'exécution
Art. 40 Loi concernant le remembrement et la rectification de limites · Commission d'exécution
1. Une commission d'exécution de trois membres assure en collaboration avec le syndicat ou le conseil municipal l'exécution du remembrement.
2. Le président de la commission d'exécution est nommé par le Conseil d'Etat, le deuxième membre par le conseil municipal et le troisième par le comité du syndicat ou par le préfet en cas de remembrement d'office. Les dispositions de la LPJA en matière de récusation sont applicables.
3. D'entente avec le géomètre officiel, la commission d'exécution accomplit les tâches suivantes
a) estimation des biens-fonds sur la base des plans de l'ancien état. Si des constructions, plantations ou autres se trouvent sur le bien-fonds, il faut déterminer la valeur de ce dernier avec les parties intégrantes;
b) tableau des prétentions de chaque propriétaire (valeur de ses biens-fonds compris dans la masse) et des éliminations;
c) établissement du plan des équipements publics dépendant de la nouvelle répartition;
d) établissement du plan du nouvel état;
e) détermination des indemnités (plus ou moins-values);
f) contributions intercalaires;
g) établissement de l'échelle de répartition des frais et du décompte final.