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Art. 5 Règlement sur les mesures d’encouragement et sur le régime de compensation en matière d’aménagement du territoire - Frais pris en considération

Mesures d’encouragement en matière d’aménagement du territoire
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Art. 5 Règlement sur les mesures d’encouragement et sur le régime de compensation en matière d’aménagement du territoire · Frais pris en considération

1. Sont pris en considération les frais effectifs occasionnés par

a) l’élaboration, l’adaptation ou la révision des plans d’affectation de zones et de leurs règlements;

b) les plans directeurs communaux et intercommunaux soumis à l’approbation du Conseil d’Etat;

c) les plans d’affectation spéciaux reconnus d’intérêt public et soumis à l’homologation du Conseil d’Etat (art. 12 LcAT);

d) les études entreprises au sens de la LcAT et du plan directeur cantonal.

2. Les honoraires doivent correspondre à ceux en usage dans la profession.

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