701.105
CH-VS
Art. 5 Règlement sur les mesures d’encouragement et sur le régime de compensation en matière d’aménagement du territoire - Frais pris en considération
Mesures d’encouragement en matière d’aménagement du territoire
Art. 5 Règlement sur les mesures d’encouragement et sur le régime de compensation en matière d’aménagement du territoire · Frais pris en considération
1. Sont pris en considération les frais effectifs occasionnés par
a) l’élaboration, l’adaptation ou la révision des plans d’affectation de zones et de leurs règlements;
b) les plans directeurs communaux et intercommunaux soumis à l’approbation du Conseil d’Etat;
c) les plans d’affectation spéciaux reconnus d’intérêt public et soumis à l’homologation du Conseil d’Etat (art. 12 LcAT);
d) les études entreprises au sens de la LcAT et du plan directeur cantonal.
2. Les honoraires doivent correspondre à ceux en usage dans la profession.