Art. 2 Règlement sur les mesures d’encouragement et sur le régime de compensation en matière d’aménagement du territoire - Rôle du canton - Service spécialisé
Art. 2 Règlement sur les mesures d’encouragement et sur le régime de compensation en matière d’aménagement du territoire · Service spécialisé
1. Le service en charge de l’aménagement du territoire est le service spécialisé du canton chargé de l’application du présent règlement. Il assure en particulier
a) l’examen des demandes de subvention des communes et le versement des subventions décidées selon le chapitre 2 du présent règlement ainsi que l’examen des demandes et le financement des mesures prévues à l’article 12 alinée 2 du présent règlement;
b) la conduite de la taxation et de la perception de la plus-value dans les cas prévus à l’article 10c alinéa 1 lettres a et b LcAT, respectivement du calcul et de l'indemnisation de la moins-value selon l’article 10k;
c) la gestion du fonds de compensation cantonal.
2. Le service en charge de l’aménagement du territoire conseille et accompagne les communes dans la mise en place et la gestion des fonds communaux de compensation au sens de l’article 19 du présent règlement.