Art. 19 Règlement sur les mesures d’encouragement et sur le régime de compensation en matière d’aménagement du territoire - Fonds communal de compensation
Art. 19 Règlement sur les mesures d’encouragement et sur le régime de compensation en matière d’aménagement du territoire · Fonds communal de compensation
1. Principes
a) la commune constitue un fonds communal de compensation selon l’article 10j alinéa 4 LcAT et prévoit à cet effet un compte à financement spécial conformément aux dispositions légales, en particulier la LCo et l’ordonnance sur la gestion financière des communes du 16 juin 2004 (OGFCo);
b) les montants figurant dans le fonds communal ne portent pas intérêt par analogie à l’alinéa 3 de l’article 13 du présent règlement;
c) les attributions au fonds de financement spécial sont considérées comme des dépenses liées;
d) le Conseil communal décide des dépenses liées;
e) le fonds peut faire l’objet d’un post-financement en tenant compte des dispositions de l’article 58 OGFCo.
2. Le fonds est alimenté par
a) la part communale au produit de la taxe sur la plus-value reversée par le canton;
b) le produit de la taxe sur la plus-value résultant d’une augmentation des possibilités d’utilisation à l’intérieur de la zone à bâtir;
c) la dotation budgétaire en vue du remboursement des avances faites au fonds.
3. Le fonds de compensation communal est prioritairement affecté au financement des indemnisations prévues aux articles 10j alinéa 3 et 10k LcAT et au paiement des frais relatifs à la taxation et à la perception de la plus-value, respectivement au calcul et à l’indemnisation de la moins-value, ainsi qu’à celui d’autres mesures au sens de l’article 12 alinéa 2 du présent règlement.
4. Les communes qui entendent faire usage de la possibilité de prélever une taxe sur la plus-value au sens de l’article 10e alinéa 2 LcAT ou préciser certaines modalités d’application adoptent un règlement soumis à l'homologation du Conseil d’Etat.