Art. 16 Règlement sur les mesures d’encouragement et sur le régime de compensation en matière d’aménagement du territoire - Processus
Art. 16 Règlement sur les mesures d’encouragement et sur le régime de compensation en matière d’aménagement du territoire · Processus
1. Dans le cadre de l’homologation des plans d’affectation des zones et des règlements des constructions et des zones, les conséquences des mesures d’aménagement du territoire en termes de compensation et d’indemnisation doivent être évaluées dans le rapport selon l'article 47 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT).
2. Lors de la réception du dossier pour l’homologation, le service en charge de l’aménagement du territoire fait inscrire au service en charge du registre foncier une mention indiquant qu’une procédure de taxation de la plus-value est en cours sur les biens-fonds concernés par des avantages majeurs résultant de mesures d’aménagement du territoire.
3. Lors de la consultation des services concernés par le projet et selon l’article 10g alinéa 1 LcAT, le service en charge de l’aménagement du territoire mandate le collège d’experts en matière d’expropriation pour l’estimation des montants de la plus-value (art. 10d LcAT). L’estimation fait l’objet d’un rapport.
4. Sur la base de la décision de taxation du Conseil d’Etat, une hypothèque légale est inscrite.
5. La somme due par les propriétaires des biens-fonds est encaissée par le service en charge de l’aménagement du territoire, sauf dans le cas prévu à l’article 10c alinéa 1 lettre c LcAT, selon les dispositions de l’ordonnance concernant les procédures d’encaissement et de recouvrement du 28 juin 2006. Après retenue de la contribution définie à l’article 21 du présent règlement, le solde est divisé selon une clé de répartition de 50 pour cent pour le canton et de 50 pour cent pour la commune selon l’article 10j alinéa 1 LcAT.