Art. 12 Règlement sur les mesures d’encouragement et sur le régime de compensation en matière d’aménagement du territoire - Affectation
Art. 12 Règlement sur les mesures d’encouragement et sur le régime de compensation en matière d’aménagement du territoire · Affectation
1. Le fonds de compensation cantonal est prioritairement affecté au financement des indemnisations prévues aux articles 10j alinéa 3 et 10k LcAT ainsi qu’au paiement des frais relatifs à la taxation et à la perception de la plus-value, respectivement au calcul et à l’indemnisation de la moins-value.
2. Dès que le fonds excède les 2 millions de francs, au maximum 2/3 du montant excédant les 2 millions de francs peuvent être utilisés pour les mesures d’aménagement du territoire suivantes
a) procédures de planification qualifiées (mandats d’études parallèles, concours d’architecture, etc.;
b) études de planification non couvertes par le chapitre 2 du présent règlement (études de base, plans d’affectation spéciaux, études spécifiques en lien avec l’espace public, la mobilité douce, le logement social, etc);
c) autres mesures selon l’article 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT).
3. La procédure et les taux de subvention prévus au chapitre 2 du présent règlement s’appliquent par analogie aux mesures d’aménagement selon l'alinéa 2.