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Art. 10 Règlement sur les mesures d’encouragement et sur le régime de compensation en matière d’aménagement du territoire - Décompte

Mesures d’encouragement en matière d’aménagement du territoire
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Art. 10 Règlement sur les mesures d’encouragement et sur le régime de compensation en matière d’aménagement du territoire · Décompte

1. Dès l'entrée en force de la décision d’homologation des plans et règlements par le Conseil d'Etat selon l'article 38 LcAT, les communes ou leurs associations soumettent au service en charge de l’aménagement du territoire le décompte final accompagné des justificatifs de paiement.

2. Le montant final est versé seulement après transmission des données numériques des plans par la commune selon les directives du service en charge de l’aménagement du territoire.

3. En cas d'homologation partielle, la participation financière peut être réduite de façon proportionnelle.

4. En cas de refus de l'assemblée primaire ou de non-homologation par le Conseil d'Etat, la participation financière sera réduite de moitié.

5. Sous réserve des disponibilités budgétaires et des conditions de l'octroi, le service en charge de l’aménagement du territoire ordonne le versement de la subvention.

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