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Art. 7 Loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LcAT) - b) Elaboration

Tâches du canton - Prescriptions générales
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Art. 7 LcAT · b) Elaboration

1. Le Conseil d'Etat élabore un avant-projet du plan directeur cantonal et le soumet à la consultation des communes, des associations de communes, des autres organismes qui exercent des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire et des organisations ayant qualité pour recourir au sens de l'article 10 alinéa 2 LAT.

2. Suite à la consultation, le Conseil d'Etat élabore le projet du plan directeur cantonal et le met à l'enquête publique pendant un délai minimum de 30 jours dans chaque commune moyennant deux avis consécutifs à faire paraître dans le Bulletin Officiel dès le début de l'enquête publique.

3. Durant l'enquête publique, chacun peut faire valoir ses observations par écrit à la commune concernée. Le délai échu, chaque commune transmet au Conseil d'Etat sa prise de position sur les observations déposées (art. 4 LAT).

4. Les associations de communes, les autres organismes qui exercent des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire et les organisations ayant qualité pour recourir au sens de la LAT peuvent, durant l'enquête publique, faire valoir leurs observations auprès du Conseil d'Etat en informant les communes concernées.

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