701.1
KRPGLCAT
CH-VS
Art. 40 Loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LcAT) - Mesures provisionnelles
Tâches des communes - Procédure
Art. 40 LcAT · Mesures provisionnelles
1. Si la commune ne remplit pas ses obligations en matière d'aménagement du territoire, le Conseil d'Etat lui fixe un délai après l'avoir entendue et arrête toutes les mesures provisionnelles utiles (art. 36 LAT).
2. Si la commune ne donne pas suite, le Conseil d'Etat la met une ultime fois en demeure d'obtempérer en lui impartissant un délai raisonnable.
3. Si elle n'obtempère pas, il fait exécuter les travaux nécessaires aux frais de la commune et charge le département compétent de conduire la procédure.