Art. 38 Loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LcAT) - Homologation
Art. 38 LcAT · Homologation
1. Après leur publication, les plans d'affectation des zones et les règlements adoptés par l'assemblée primaire sont transmis par le conseil municipal au Conseil d'Etat pour homologation. Ils sont accompagnés d'un rapport explicatif ainsi que des géodonnées de base et des géométadonnées selon les exigences qualitatives et techniques minimales définies par le canton.
2. Le Conseil d'Etat les examine du point de vue de la légalité et de la conformité au plan directeur cantonal. Il prend une décision dans un délai de six mois. Ce délai est réduit à trois mois pour les modifications partielles des plans d'affectation des zones et du règlement des constructions ainsi que pour les plans d'affectation spéciaux.
3. La décision d'homologation peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.