Art. 37 Loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LcAT) - Voies de recours
Art. 37 LcAT · Voies de recours
1. Les décisions du conseil municipal et de l'assemblée primaire peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.
2. Ont qualité pour recourir, les personnes qui maintiennent leur opposition et celles touchées par les modifications éventuelles apportées par l'assemblée primaire au plan d'affectation de zones et aux règlements et qui possèdent un intérêt digne de protection à ce qu'elles soient annulées ou modifiées.
3. Le recours doit être exercé dans les 30 jours dès la publication des décisions de l'assemblée primaire. Demeurent réservés les délais de recours prévus par la législation sur les élections et les votations (régularité du vote).
4. Le Conseil d'Etat statue avec plein pouvoir d'examen (art. 33 al. 3 let. b LAT). Sa décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dont le pouvoir d'examen se limite à la légalité.