Legislator Jurisprudence & Législation
701.1 KRPGLCAT CH-VS

Art. 34 Loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LcAT) - Enquête publique

Tâches des communes - Procédure
Ouvrir la source officielle Texte complet (68 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 34 LcAT · Enquête publique

1. Les règlements et les plans d'affectation des zones sont déposés publiquement pendant 30 jours. La mise à l'enquête est portée à la connaissance du public par insertion dans le Bulletin officiel et par affichage public dans la commune.

2. Ont qualité pour former opposition, les personnes touchées par les mesures d'aménagement et qui possèdent un intérêt digne de protection à ce qu'elles soient annulées ou modifiées.

3. Les oppositions dûment motivées doivent être adressées par écrit au conseil municipal dans les 30 jours dès la publication dans le Bulletin officiel. Celui qui n'a pas formé opposition dans les délais ne peut plus faire valoir ses droits dans la procédure, sauf si des modifications éventuelles sont apportées ultérieurement au plan d'affectation des zones et aux règlements. Mention en est faite dans la publication.

4. ...

← Art. 33 LcAT Loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LcAT) Art. 35 LcAT →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →