Art. 33 Loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LcAT) - Elaboration des plans et règlements
Art. 33 LcAT · Elaboration des plans et règlements
1. Le conseil municipal informe la population sur les plans à établir, sur les objectifs que ceux-ci visent et sur le déroulement de la procédure. Il veille à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l'établissement des plans (art. 4 LAT).
1bis Cette information est faite par avis dans le Bulletin officiel et par affichage public dans la commune prévoyant un délai minimal de 30 jours pour donner à tout intéressé l'occasion de prendre connaissance de l'avant-projet et de faire valoir par écrit toutes propositions.
2. Une fois le projet élaboré, le conseil municipal le transmet au Service du développement territorial pour avis de principe.
3. En cas de modification partielle du plan d'affectation des zones et du règlement des constructions et des zones ainsi que pour les plans d'affectation spéciaux, l'avis de principe du service est facultatif.
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