Art. 11 Loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LcAT) - Plan d'affectation des zones
Art. 11 LcAT · Plan d'affectation des zones
1. Les communes établissent pour l'ensemble du territoire communal un plan d'affectation des zones définissant au moins les zones à bâtir (art. 15 LAT), les zones agricoles (art. 16 LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT).
2. Selon les besoins et dans les limites du droit fédéral (art. 18 LAT), elles prévoient d'autres zones réservées notamment pour les constructions et installations publiques, pour les activités touristiques, pour la pratique des activités sportives et récréatives, pour l'extraction et le dépôt de matériaux. Elles peuvent régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée (art. 18 al. 2 LAT). Elles peuvent également désigner des zones de hameaux et de maintien de l'habitat rural.
3. Elles prévoient à titre indicatif les zones régies par la législation spéciale, notamment l'aire forestière, les zones de danger, de nuisances et de protection des eaux.
4. Dans la mesure où les buts de l'aménagement du territoire (art. 1, 3 et 14ss LAT) l'autorisent, des zones peuvent se superposer, telles que les zones agricoles protégées et les zones des mayens et de constructions protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage.
5. Les communes justifient les options de développement prises dans leur plan d'affectation des zones dans le rapport selon l'article 47 OAT.