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Art. 10c Loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LcAT) - Avantage majeur et prélèvement de la taxe sur la plus-value

Tâches du canton - Compensation de la plus- et de la moins-value
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Art. 10c LcAT · Avantage majeur et prélèvement de la taxe sur la plus-value

1. L'augmentation de la valeur d'un bien-fonds est réputée constituer un avantage majeur lorsqu'elle résulte

a) de l'affectation durable du bien-fonds à la zone à bâtir;

b) d'un changement d'affectation au sein de la zone à bâtir;

c) d'une augmentation des possibilités d'utilisation à l'intérieur de la zone à bâtir.

2. Les terrains mis en zone d'affectation différée ou dézonés et remis en zone à bâtir dans les 30 ans après l'homologation du plan d'affectation des zones suite à l'entrée en vigueur de la présente loi ne donnent pas lieu au prélèvement de la plus-value, sauf s'ils ont fait l'objet d'une indemnisation pour expropriation matérielle.

3. Le Conseil d'Etat fixe le montant de la plus-value en-dessous duquel aucune taxe n'est perçue.

4. Le patrimoine administratif des collectivités publiques n'est pas soumis à la taxe sur la plus-value.

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