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Art. 2 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française concernant le traitement fiscal des libéralités faites dans des buts désintéressés

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Art. 2 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française concernant le traitement fiscal des libéralités faites dans des buts désintéressés

1. Les donations et successions portant sur des biens mobiliers ou immobiliers consenties ou dévolues à la République française (Etat, collectivités territoriales et régions) sont exonérées, dans les cantons parties au présent accord, de l’impôt sur les donations et sur les successions (impôt sur les parts héréditaires et impôt sur la masse successorale).

2. La même exonération s’applique aux donations et successions consenties ou dévolues aux organismes français à buts exclusivement désintéressés, exerçant leur activité notamment dans le domaine scientifique, artistique, culturel ou charitable, à condition que cette exonération soit admise en faveur d’organismes de même nature créés ou organisés dans les cantons parties au présent accord.

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