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671.1 CH-VS

Art. 5 Concordat entre les cantons de la Confédération suisse sur l'interdiction des arrangements fiscaux

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Art. 5 Concordat entre les cantons de la Confédération suisse sur l'interdiction des arrangements fiscaux

1. Après ratification par le Conseil fédéral, le concordat entrera en vigueur, dès sa publication dans le Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération.

2. Les cantons ayant adhéré au concordat ont le droit de s'en départir pour la fin d'une année civile, moyennant observation d'un délai de dénonciation de deux ans.

3. Les communications d'adhésion et de dénonciation seront adressées au Conseil fédéral, à l'effet d'être transmises à la Conférence des directeurs cantonaux des finances, à la Commission du concordat et aux cantons concordataires.

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