Legislator Jurisprudence & Législation
671.1 CH-VS

Art. 4 Concordat entre les cantons de la Confédération suisse sur l'interdiction des arrangements fiscaux

Ouvrir la source officielle Texte complet (6 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 Concordat entre les cantons de la Confédération suisse sur l'interdiction des arrangements fiscaux

1. Une commission élue par la Conférence des directeurs cantonaux des finances est chargée de la surveillance sur l'application du concordat et de connaître des infractions commises contre ses dispositions.

2. La Conférence des directeurs cantonaux des finances établit le règlement sur le mode d'élection et de rémunération des membres de la commission, la procédure et les frais afférents aux décisions prises.

3. Le canton concordataire qui constate qu'un autre canton concordataire ou un de ses districts, cercles ou communes n'impose pas un contribuable en conformité des dispositions qui précèdent, ou ne remplit pas le devoir d'information auquel il s'est engagé, adressera une plainte à la Commission du concordat. Celle-ci, après une procédure contradictoire, dira s'il y a ou non infraction au concordat.

4. S'il est établi par décision de la commission que les autorités ou les fonction-naires d'un canton, de ses districts, cercles ou communes, ont contrevenu aux dispositions du concordat, l'acte administratif contraire au concordat sera supprimé. De plus le canton fautif paiera une amende fixée par la commission.

5. L'amende sera

a) En cas d'infraction à l'article 1: de une à trois fois le montant de l'avantage accordé au contribuable, selon la gravité de la faute commise, mais au minimum de 1'000 francs et au maximum de 10'000 francs; en cas de récidive, l'amende pourra être élevée jusqu'à 50'000 francs.

b) En cas d'infraction à l'art. 3: selon la gravité de la faute commise, au minimum de 100 francs et au maximum de 500 francs.

6. Les décisions de la commission sont définitives et assimilées aux jugements exécutoires. La commission en poursuit l'exécution.

7. Les amendes seront versées à un fonds administré par la Conférence des directeurs cantonaux des finances. La conférence décide de l'utilisation, après avoir entendu les gouvernements des cantons participant au concordat.

← Art. 3 Concordat entre les cantons de la Confédération suisse sur l'interdiction des arrangements fiscaux Procès-verbal final Art. 5 Concordat entre les cantons de la Confédération suisse sur l'interdiction des arrangements fiscaux →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →